771R29. Sous réserve de l’article 771R30, la proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada par une société de chemin de fer est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:a) la proportion représentée par le rapport entre le nombre ajusté de kilomètres de voie de la société au Québec et le nombre ajusté de kilomètres de voie de la société au Canada;
b) la proportion représentée par le rapport entre le nombre de tonnes kilométriques brutes de la société au Québec et le nombre de tonnes kilométriques brutes de la société au Canada.